Prévoyance

Les ordonnances prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 avaient ouvert la possibilité d’organiser à distance les instances délibérantes (voir Fil-Social n°32509), un décret publié ce 27 mai apporte les modalités d’application de ce principe pour les institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance et et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
Le décret prévoit, en application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, de permettre le recours au vote (...)

 
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    Les ordonnances prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 avaient ouvert la possibilité d’organiser à distance les instances délibérantes (voir Fil-Social n°32509), un décret publié ce 27 mai apporte les modalités d’application de ce principe pour les institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance et et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.

    Le décret prévoit, en application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, de permettre le recours au vote par des moyens électroniques de télécommunication pour les conseils d’administration et assemblées générales de ces structures. Il modifie également les dispositions de l’article R. 931-3-19 du code de la sécurité sociale, relatif au fonctionnement des conseils d’administration des institutions de prévoyance.

    Le Conseil d’administration est habilité à décider de recourir au vote par moyens électroniques dans les assemblées générales, «  sous réserve que les modalités qu’il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin  ». De même, il revient au Président du Conseil d’administration de décider d’utiliser ces mêmes moyens électroniques pour les délibérations du conseil.

    Cette possibilité est applicable aux assemblées générales et aux conseils d’administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020. Cette période peut être prorogée par décret, au plus tard jusqu’au 30 novembre 2020.


    Comme l’indiquait Maître Thierry Guillois commentant l’ordonnance, ce mode d’organisation doit « satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant l’identification des participants et une participation effective à la réunion du conseil d’administration, dont les délibérations sont retransmises de façon continue  ».

    On relèvera que le recours à ce mode de délibération peut être limité à certaines catégories de décisions et un droit d’opposition peut être prévu au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs

    mm
  • Publié le 27 mai 2020
  • Dépèche n°33024

pastille cfc

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